C-26, r. 168 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
29. Le comité convoque l’inhalothérapeute qui en a fait la demande, en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour la tenue de l’audition, un avis signé par la secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audition, le lieu de l’audience, ainsi que les conditions et modalités afférentes à l’enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions faites lors de l’audience.
L’avis indique qu’en cas de défaut de l’inhalothérapeute d’être présent à l’audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2006-06-14, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Le comité convoque l’inhalothérapeute qui en a fait la demande, en lui transmettant, par courrier recommandé ou certifié, au moins 15 jours avant la date prévue pour la tenue de l’audition, un avis signé par la secrétaire du comité, précisant la date et l’heure de l’audition, le lieu de l’audience, ainsi que les conditions et modalités afférentes à l’enregistrement ou à la prise en sténographie des dépositions faites lors de l’audience.
L’avis indique qu’en cas de défaut de l’inhalothérapeute d’être présent à l’audition, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2006-06-14, a. 29.